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FArrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de la santé n°1317-04
du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application des
articles 10,14 et 15 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à
la transplantation d’organes et de tissus humains. |
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FArrêté du ministre de la santé
n°1318-04 du 11 joumada II 1425 (29
juillet 2004) portant application de l’article 17 de la loi n°16-98 relative
au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus
humains. |
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FArrêté
Conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n°1319-04 du 11
joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application de l’article 24 de la
loi n°16-98 relative au don, au
prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. |
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FArrêté du ministre de la santé
n°2142 –03 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) agréant l’Hôpital Cheikh Zaid
Ibn Soultan à pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains. |
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FArrêté du ministre de la santé
n°1638 –03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003) fixant la liste des hôpitaux
publics agréés à effectuer des prélèvements et des transplantations d’organes et de tissus humains |
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FArrêté du ministre de
la santé n°1641–03 du 15
ramadan 1424 (10 novembre 2003)
fixant les signes cliniques et para cliniques concordant pour le
constat de la mort cérébrale. |
LOUANGE
A DIEU SEUL !
(Grand sceau
de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en
fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne ,
Vu la Constitution , notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel , à la suite du présent dahir, la loi n°16-98 relative au
don, au prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains,
adoptée par la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.
Fait
à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
DESIGNATION
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ARTICLES
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1/ CHAPITRE
PREMIER Dispositions Générales |
1 à 8 |
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2/ CHAPITRE II Du don ou du legs des organes Section première
Du don et du prélèvement d’organes sur une personne vivante Section 2
Du don et du prélèvement d’organes sur une personne décédée Section 3
Du prélèvement sur une personne décédée dans certains hôpitaux publics |
9 à 12 13 à 15 16 à 23 |
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3/ CHAPITRE III De la transplantation |
24 à 26 |
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4/ CHAPITRE IV De l’importation et de l’exportation des organes humains |
27 à 29 |
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5/ CHAPITRE V Dispositions pénales |
30 à 47 |
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CHAPITRE PREMIER
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DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - Le don, le prélèvement et la transplantation d’organes humains ne peuvent s’effectuer que dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application |
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Article 2 - Pour l’application de la présente loi, on entend par organe humain l’élément du corps humain qu’il puisse se régénérer ou non ainsi que les tissus humains à l’exclusion de ceux liés à la reproduction. |
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Article 3 - Le don, le prélèvement ou la transplantation d’organes humains ne peut avoir qu’un but thérapeutique ou scientifique. |
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Article 4 - Le prélèvement d’organes ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est toujours révocable par le donneur. |
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Article 5 - Le don ou le legs d’un organe humain est gratuit et ne
peut, en aucun cas, et sous aucune forme , être rémunéré ou faire l’objet
d’une transaction. Seuls sont dus les frais inhérents aux interventions
exigées par les opérations de prélèvement et de transplantation ainsi que les
frais d’hospitalisation qui y sont afférents. |
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Article 6 – Le prélèvement et la transplantation d’organes humains, sous réserve des dispositions de l’article 25 de la présente loi, ne peuvent être effectué que dans les hôpitaux publics agréés.
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Article 7 -
Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent connaître
l’identité du receveur et il ne peut être divulgué aucune information susceptible de permettre
l’identification de ce donneur ou du receveur, sauf dans les cas prévus à
l’article 9 ou en cas de nécessité thérapeutique. |
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Article 8 - Le
prélèvement ne peut être effectué s’il est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière
grave et définitive sa santé. Le donneur doit être complètement informé des
risques inhérents au prélèvement et sur ses conséquences éventuelles. Cette
information, à la charge des médecins responsables du prélèvement, porte sur
toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du
prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur
la vie personnelle, familiale ou professionnelle du donneur. Elle porte en
outre sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le
receveur. |
CHAPITRE II |
DU DON OU DU LEGS D’ORGANES |
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Section Première - Du Don et du prélèvement d’organes sur
une personne vivante
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Article 9 - Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Le prélèvement peut être effectué dans l’intérêt du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins. Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé. |
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Article 10 - L’article 10 de la loi n°16-98
relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains , promulguée par le dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25
août 1999), est complété comme suit : « article
10.- Le
donneur doit exprimer son consentement au « prélèvement devant le
président du tribunal de première « instance compétent à raison du lieu
de résidence du donneur ou « du lieu d’implantation de l’hôpital public
agréé dans lequel le « prélèvement et la transplantation seront
effectués , ou devant le « magistrat de ladite juridiction spécialement
désigné à cet effet par « le président.…. . »BO n°5480 du 15
Kaada 1427 (7 décembre 2006) (La
suite sans modification) Le magistrat est assisté
de deux médecins désignés par le ministre de la santé sur proposition du
président du conseil national de l’ordre national des médecins. Ces médecins
sont chargés d’expliquer au donneur la portée de son don et au magistrat
l’intérêt thérapeutique du prélèvement. L’avis du procureur du Roi près la
juridiction sur la suite à donner à la demande est requis par le président du
tribunal ou le magistrat délégué qui dresse constat du consentement du
donneur. |
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Copie
de ce constat signé par le président du tribunal ou le magistrat délégué et
les médecins concernés est remise aux médecins responsables du prélèvement
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Article 11 -
Aucun prélèvement en vue d’une transplantation ne peut avoir lieu sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l’objet d’une mesure de protection légale |
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Article 12 - Lorsque la transplantation ne peut intervenir concomitamment au prélèvement et justifie une conservation de l’organe. Cette dernière ne peut avoir lieu que dans un hôpital agréé pour procéder à des transplantations ou dans un des organismes visés au chapitre 4 de la présente loi. |
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Section 2 : - Du Don et du prélèvement d’organes sur
une personne décédée
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Article 13 - Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, et selon les formes et conditions prévues à la présente section, faire connaître sa volonté d’autoriser ou d’interdire des prélèvements d’organes sur sa personne après son décès, ou de certains d’entre eux seulement. |
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Article 14 - La déclaration du donneur potentiel est enregistrée auprès du président du tribunal de première instance compétent à raison du domicile du donneur, ou du magistrat spécialement désigné à cet effet par le président. La déclaration est reçue sans frais après que le magistrat se soit convaincu de la volonté libre et éclairée du donneur potentiel et, notamment, se soit assuré que le legs est effectué gratuitement et au seul profit d’un organisme habilité à recevoir les dons d’organes. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme habilité de l’enregistrement de la déclaration et de son contenu. Le donneur potentiel peut, dans les mêmes formes, et auprès des mêmes autorités, annuler sa déclaration précédente. |
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Article 15- La personne qui entend, de son vivant, s’opposer à un prélèvement sur son cadavre, exprime son refus par une déclaration reçue par le président du tribunal – ou le magistrat désigné à cette fin – compétent à raison de la résidence du demandeur. La déclaration est reçue sans frais et adressée par le greffe du tribunal à tous les hôpitaux compétents pour effectuer des prélèvements sur des personnes décédées. Il est fait mention de cette déclaration sur le registre spécial tenu à cet effet prévu à l’article 17 de la présente loi. |
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Section
3 - Du
prélèvement sur une personne décédée dans certains hôpitaux publics
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Article 16 – Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la santé, des prélèvements d’organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées n’ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas d’opposition du conjoint et à défaut, des ascendants et à défaut, des descendants. |
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Article17– Dans
les hôpitaux visés à l’article précédent, il est obligatoirement tenu, sous
la responsabilité personnelle du médecin directeur de la formation
hospitalière, un registre spécial destiné à recevoir les déclarations prévues
par la présente loi. Ce registre, dont le contenu est fixé par voie
réglementaire, est coté et paraphé tous les mois par le président du tribunal
de première instance territorialement compétent ou le magistrat délégué à
cette fin. Les mentions ou déclarations qu'il comporte sont obligatoirement communiquées au Procureur
du Roi près ladite juridiction. |
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Article 18 – Toute personne admise dans un des hôpitaux visés à l’article précédent fait connaître son refus à tout prélèvement ou, éventuellement, à certains d’entre eux. Sa déclaration qui est reçue par le médecin directeur ou le médecin désigné spécialement à cet effet par le médecin directeur doit obligatoirement être consignée dans le registre spécial prévu à l’article 17 précédent. Elle est portée à la connaissance des médecins responsables des prélèvements au sein de la formation hospitalière. |
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Article 19 – Lorsque la personne admise à l’hôpital est décédée ou n’est pas en état de faire connaître son refus ou n’a pas pu le faire connaître conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, il en est fait mention sur le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant. Sont également mentionnés audit registre tous les éléments permettant de présumer que la personne admise s’opposerait à des prélèvements sur son cadavre, notamment les déclarations de sa famille que le médecin doit s’efforcer de recueillir. |
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Article 20 – Lorsque le défunt est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement ne peut être effectué qu’après accord de son représentant légal consigné dans le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant, et dans la mesure où le défunt n’a pas fait connaître de son vivant son refus à de tels prélèvements. Article 21– Le prélèvement ne peut être effectué qu’après avoir établi un constat médical de la mort cérébrale du donneur et en l’absence de toute suspicion sur les origines du décès. Ce constat est effectué par deux médecins de l’établissement hospitalier spécialement désignés à cette fin par le ministre de la santé après avis du président du conseil national de l’Ordre national des médecins. En aucun cas, ces médecins ne peuvent être affectés à l’équipe médicale chargée du prélèvement ou de la transplantation de l’organe prélevé sur la personne dont ils ont constaté le décès. Article 22 – Le constat de la mort cérébrale est établi à partir des signes cliniques et para-clinique concordants qui sont fixés par le ministre de la santé sur proposition de l’Ordre national des médecins. Le constat de la mort cérébrale énonce les signes sur lesquels se sont fondés les médecins compétents pour constater le décès. Article 23 – Aucun prélèvement à but scientifique, autre que celui ayant pour objet de déterminer les causes du décès, ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou en cas d’opposition des personnes prévues à l’article 16 ci-dessus. Lorsque le défunt est un mineur ou incapable, l’autorisation est valablement donnée par le représentant légal du mineur ou de l’incapable. |
CHAPITRE III |
DE LA TRANSPLANTATION |
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Article 24 – Préalablement à la transplantation de
l’organe, le médecin responsable doit
s’assurer de l’accord du receveur. Il s’assure également que l’organe
n’est atteint d’aucune maladie transmissible ou susceptible de mettre en
danger la vie du receveur. Il vérifie dans les limites des données acquises
de la science, que l’organe devant être transplanté est compatible avec
l’organisme receveur. Le ministre de la santé détermine,
sur proposition du conseil national de l’Ordre national des médecins, les
examens qui doivent être effectués préalablement à la transplantation des
organes. Tout lieu d’hospitalisation
agréé public ou privé effectuant, en vertu des dispositions de la présente
loi, des transplantations d’organes, doit tenir obligatoirement, sous la
responsabilité personnelle du médecin directeur, un registre spécial
contenant toutes les informations utiles sur les transplantations réalisées. Ce registre, dont le contenu est
fixé par voie réglementaire, est coté et paraphé tous les mois par le
président du tribunal de première instance territorialement compétent ou le
magistrat délégué par lui à cette fin. Les mentions ou déclarations qu’il
comporte sont obligatoirement communiquées au procureur du Roi près ladite
juridiction |
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Article 25–
Les transplantations d’organes humains ne peuvent avoir lieu que dans
des hôpitaux publics agréés dont la liste est fixée par le ministre de la
santé, ou lorsqu’il s’agit de greffe de
cornée ou d’organes qui peuvent se régénérer naturellement ou de
tissus humains, dans des lieux d’hospitalisation privés agréés à cette fin
par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre national des médecins. Toutefois, il est interdit aux
lieux d’hospitalisation privés agréés d’effectuer des prélèvements d’organes. |
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Article 26 – L’agrément visé à l’article précédent est
délivré aux lieux d’hospitalisation privés qui remplissent les conditions
suivantes : § disposer d’un personnel médical et paramédical compétent en matière de greffe ; § être équipés des moyens techniques nécessaires à la réalisation des greffes
dans des conditions satisfaisantes. |
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CHAPITRE IV |
DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ORGANES HUMAINS |
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Article 27 – L’importation et l’exportation des organes humains sont interdits, sauf autorisation délivrée par l’administration, après avis du conseil national de l’Ordre national des médecins. |
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Article 28– L’importation d’organes humains ne peut être autorisée
qu’au profit des établissements hospitaliers autorisés à procéder à des
prélèvements d’organes et à des transplantations. |
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Article 29 – L’exportation d’organes humains ne peut être autorisée qu’au profit d’organismes figurant sur une liste arrêtée par l’administration en application d’un accord intervenu entre le Royaume du Maroc et l’Etat sur le territoire duquel est installé ledit organisme. |
CHAPITRE V
|
DISPOSITIONS PENALES |
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Article 30 – Quiconque propose, par quelque moyen que
ce soit, d’organiser ou de réaliser une transaction relative à un prélèvement
d’organes humains, en violation des dispositions de l’article 5 de la
présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende
de 50.000 à 100.000 dirhams. Sont punies des peines prévues à
l’alinéa précédent, les personnes qui ont effectué une transaction portant
sur un organe humain. Est puni des mêmes peines, quiconque a perçu ou tenté de
percevoir ou a favorisé la perception d’une rémunération autre que celle qui
est prévue pour la réalisation d’opérations inhérentes au prélèvement ,à la
conservation ou à la transplantation d’organes humains. La juridiction ordonne la confiscation des sommes proposées ou perçues. |
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|
Article 31– Quiconque effectue un prélèvement d’un organe humain dans
un lieu autre qu’un hôpital public agrée, en violation des dispositions des
articles 6 et 16 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams. |
|
|
Est puni des même peines ,
quiconque procède à la transplantation d’organes humains dans des hôpitaux
qui ne figurent pas sur la liste prévue à l’article 25 de la présente loi ou
Lorsqu’il s’agit de greffe de cornée ou d’organes qui peuvent se régénérer
naturellement, dans des lieux d’hospitalisation privés qui ne sont pas agréés
conformément aux dispositions dudit article. Lorsque l’infraction a été commise dans une clinique ou dans un lieu d’hospitalisation privé, le médecin directeur de l’établissement est puni des peines prévues au premier alinéa ci-dessus. |
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Article 32 – Toute personne qui, sans excuses légales, notamment celles prévues par l’article 7 de la présente loi, viole l’anonymat du donneur ou du receveur ou des deux, ou qui fournit des informations sur leur identité, est punie d’une peine d’amende de 50.000 à 100.000 dirhams. |
|
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Article 33 – Quiconque procède à un prélèvement d’organes sur une personne vivante, dans un but autre que thérapeutique ou scientifique, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans, même si ladite personne a consenti au prélèvement, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son représentant légal. Dans ce dernier cas, le représentant légal est puni des peines applicables au coauteur de l’infraction. |
|
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Article 34 – Sans préjudice des peines plus graves prévus par la loi, quiconque effectue un prélèvement d’organes sur une personne vivante majeure, sans que le consentement de celle-ci n’ait été préalablement recueilli dans les formes prévues à l’article 10 ci-dessus ,ou après que celle-ci ait renoncé à son consentement dans les mêmes formes ,est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Article 35– Quiconque effectue un prélèvement contrairement aux dispositions de l’article 11, sur une personne vivante mineure, ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, même si le consentement de la personne concernée ou de son représentant légal a été accueilli, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Article 36– Quiconque effectue un prélèvement d’organes humains sur une personne décédée, sans que la personne concernée n’ait fait connaître sa volonté d’autoriser ce prélèvement, dans les formes et conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, ou après que cette personne a annulé, dans les mêmes formes, sa déclaration d’autoriser le prélèvement est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 300.000 dirhams. Est puni des mêmes peines quiconque effectue un prélèvement : § sur une personne décédée qui, de son vivant, a fait connaître dans les formes prévues à l’article 15 ci-dessus, qu’elle s’oppose à ce prélèvement ou qu’elle le refuse ; |
|
|
§ sur une personne décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16 ci-dessus, qui a fait connaître son refus à tout prélèvement ou à certains d’entre eux, dans les formes prévues à l’article 18 ou malgré l’opposition des personnes prévues à l’article 16 ci-dessus; § sur une personne admise et décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16, qui n’est pas en état de faire connaître son refus, et dont l’état est mentionné sur le registre spécial prévu à l’article 17 ; § sur une personne décédée dont il existe des éléments mentionnés sur le registre prévu à l’article 17 permettant de présumer qu’elle s’opposerait à des prélèvements sur son cadavre ; § sur une personne mineure décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16 ou sur un majeur incapable sans l’accord du représentant légal du mineur ou de l’incapable, consigné dans le registre prévu à cet effet, dans la mesure où le défunt n’a pas fait connaître de son vivant, son refus de tels prélèvements, ou malgré ce refus ; § à but scientifique autre que celui ayant pour objet de déterminer les causes du décès, sans le consentement du défunt, exprimé directement dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou malgré l’opposition des personnes prévues à l’article 16 ci- dessus, ou sans l’autorisation du représentant légal du défunt mineur ou incapable ; |
|
§ d’organes sur une personne décédée, dans un but autre que thérapeutique ou scientifique. Article 37 – Tout médecin, chirurgien ou toute autre personne qui effectue un prélèvement en violation des dispositions de l’article 9 ci-dessus, dans l’intérêt thérapeutique de personnes autres que celles prévues audit article, est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 200.000 dirhams d’amende.
Article 38 – Quiconque conserve les organes prélevés en vue d’une transplantation en dehors des lieux prévus à l’article 12 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 30.000 à 500.000 dirhams. Article 39 – Tout médecin ou chirurgien, ou toute autre personne, qui effectue un prélèvement d’organes humains avant que le constat médical du décès du donneur ne soit légalement établi, est puni des peines prévues à l’article 392 du code pénal. Article 40 – Est punie d’une peine de réclusion de cinq ans à dix ans, toute personne qui importe ou exporte des organes humains, sans l’autorisation de l’administration. Article 41 – Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout fonctionnaire qui autorise l’importation ou l’exportation d’organes humains à une personne, à un établissement hospitalier ou à un organisme qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi. |
|
|
Arti Arti Article 42 – Dans les cas prévus aux articles 33, ,34, 35, 36, 38, 39, 40 et 41, la juridiction ordonne l’interdiction d’exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en relation avec ce domaine, pour une durée de cinq à dix ans. Dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 37, la juridiction peut prononcer cette interdiction pour une durée n’excédant pas cinq ans. La juridiction peut aussi ordonner l’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans à dix ans, ou à vie. Article 43 – L’article 55 du code pénal relatif au sursis à l’exécution des peines n’est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la juridiction prononce le double du maximum des peines prévues pour les actes correspondants visés dans les articles 30, 31, 36, 37, 38 et 41 ci-dessus. Il y a récidive lorsque le coupable a commis une infraction similaire dans les cinq ans suivant une décision irrévocable rendue à son encontre pour l’un des faits prévus aux articles visés au deuxième alinéa du présent article. Article 44 – L’interdiction prévue à l’article 42 s’applique sans préjudice des sanctions administratives ou ordinales que l’infraction peut justifier. Article 45 – Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application des peines plus graves prévues par la loi. |
|
|
|
|
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Article 46 – IL est institué un conseil dénommé « Conseil consultatif de transplantation d’organes humains ». Les attributions et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres de ce conseil seront fixées par voie réglementaire. |
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Article 47 – Le dahir du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) autorisant dans les hôpitaux des prélèvements sur les corps des personnes décédées est abrogé. |

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LE
PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus
humains, promulguée par dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 août
1999) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20
joumada II 1423 (29 août 2002),
|
DESIGNATION
|
ARTICLES
|
|
1/ CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales |
1 à 2 |
|
2/ CHAPITRE II De l’agrément des établissements au prélèvement et à la transplantation |
3 à 15 |
|
3/ CHAPITRE
III Du don, du prélèvement et de la transplantation |
16 à 30 |
|
4/ CHAPITRE IV De l’importation et de l’exportation des organes et tissus humains |
31 à 33 |
|
5/ CHAPITRE V Du Conseil consultatif de la transplantation d’organes humains |
34 à 39 |
|
CHAPITRE
PREMIER |
DISPOSITIONS GENERALES |
|
|
Article premier – Pour l’application de la loi n° 16-98
susvisée, les organes et tissus du corps humain pouvant faire l’objet de don,
de prélèvement ou de transplantation sont les suivants : ØOrganes
humains : Rein ; Cœur ; Poumon ; Foie ; Pancréas ; Intestin ; Bloc cœur – poumons ; Globe oculaire. |
|
|
ØTissus
humains : Os ; Artères ; Veines ; Moelle osseuse ; Valves cardiaques ; Membrane amniotique ; Peau ; Tendons ; Cornée ; Ligaments ; Dure-mère ; Aponévrose ; Cellules souches hématopoïétiques ; Toutes autres cellules
en dehors de
celles liées à la
reproduction. |
|
|
La
liste des organes et tissus visés ci-dessus peut être complétée et modifiée
en tant que de besoin par arrêté du ministre de la santé sur proposition du
conseil consultatif de transplantation d’organes humains. |
|
|
|
Article 2 – Pour l’application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 16-98 susvisée, les organes et tissus qui peuvent se régénérer naturellement sont : § La peau ; § La moelle osseuse ; § Et les os. |
|
CHAPITRE II |
DE L’AGREMENT DES
ETABLISSEMENTS AU PRELEVEMENT ET A LA TRANSPLANTATION
|
|
|
|
Article 3 - Le ministre de la santé arrête la liste des hôpitaux publics civils et militaires, agréés à effectuer les prélèvements et les transplantations d’organes et de tissus humains, à but thérapeutique et scientifique mentionnés aux articles 6 et 16 de la loi n° 16-98 précitée. Le ministre de la santé fixe également, par arrêté, la liste des hôpitaux publics agréés à effectuer uniquement des prélèvements d’organes ou de tissus humains. Cet arrêté peut limiter le prélèvement qu’un hôpital peut effectuer à un ou plusieurs types d’organes ou de tissus et définir le but du prélèvement. |
|
|
|
Article 4 – Peuvent
être agréés à effectuer le prélèvement d’organes et de tissus humains à des
fins thérapeutiques ou scientifiques, sur les personnes en état de mort
cérébrale et sur cadavres, les hôpitaux
publics civils et militaires disposant : § d’une organisation et de conditions de
fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ; § du personnel médical et paramédical nécessaire compétent
et suffisant ; § des moyens techniques permettant le
constat de la mort cérébrale ; § d’un local de
prélèvement ou d’une salle d’opérations dotée du matériel nécessaire à l’exécution de
ces prélèvements ; § du personnel médical compétent pour effectuer les
opérations de prélèvement pour lesquelles l’autorisation est accordée ; § du
personnel apte à effectuer la restauration tégumentaire ; |
|
|
|
§
des
moyens nécessaires à la conservation du corps ; § des moyens nécessaires à la conservation de l’organe
et/ou du tissu. |
|
|
Article 5 – Peuvent être agréés à effectuer des prélèvements d’organes et de tissus sur les personnes vivantes, les hôpitaux publics, civils et militaires, qui remplissent les conditions suivantes : § Justifier d’une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ; § Disposer
sur le site d’un service de réanimation ; § Disposer du personnel médical et
paramédical nécessaire compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi
des prélèvements sur les personnes vivantes ; |
|
|
Article 6 – Peuvent être agréés pour la
transplantation d’organes et de tissus humains, les hôpitaux publics civils
et militaires disposant : § d’une organisation et de conditions de
fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ; § du personnel médical et paramédical
compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi des opérations de
transplantation ; § d’un service de réanimation ; § des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de transplantation précitées. |
|
|
Article 7 – Les conditions relatives à l’organisation,
au fonctionnement, aux moyens en personnel et matériel, aux locaux et aux
salles d’opération et aux services de réanimation, mentionnées aux articles
4, 5 et 6 ci-dessus, sont fixées dans l’arrêté du ministre de la santé
relatif aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de
conservation et de transport d’organes et de tissus humains, prévu à
l’article 16 ci-dessous. Toute modification intervenue dans l’un des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, doit faire l’objet d’une déclaration au ministre de la santé, par le directeur de l’hôpital public civil ou militaire, ou le directeur du lieu d’hospitalisation privé agréé. |
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Article 8 – Les hôpitaux publics, civils et
militaires, prévus aux articles 4, 5 et 6, ci-dessus, agréés à effectuer des
prélèvements et des transplantations d’organes humains, doivent garantir la
conservation de l’ensemble des documents relatifs aux prélèvements et aux
transplantations mentionnés à l’arrêté relatif aux règles de bonne pratique
des prélèvements et des transplantations, prévu à l’article 16 du présent
décret. |
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Article 9 – Pour être agrées à effectuer la greffe de cornée ou d’organes pouvant se régénérer naturellement ou de tissus humains, en vertu de l’article 25 de la loi n° 16-98 susvisée, les lieux d’hospitalisation privés doivent répondre aux conditions prévues aux articles 6 et 10 du présent décret, ainsi qu’aux réglés de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains visées à l’article 16 ci-dessous. |
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Article 10– L’agrément des lieux d’hospitalisation privés peut être accordé, à la demande du directeur de la clinique au sein de laquelle la transplantation doit s’effectuer, sur proposition de l’Ordre national des médecins. La demande d’agrément est établie
conformément au modèle défini par arrêté du ministre de la santé. L’arrêté d’agrément précise la
nature des greffes autorisées et le ou les médecin (s) responsable (s) de la
transplantation. Il est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. |
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Article
11- Le directeur du lieu d’hospitalisation
privé agrée pour la transplantation tient à jour, sous sa responsabilité, le
registre des transplantations prévu à l’article 24 de la loi n°16-98 précitée. Ce registre doit être mis à tout
moment à la disposition du médecin inspecteur. |
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Article 12- Le directeur du lieu d’hospitalisation privé agréé est
tenu de garantir la conservation de l’ensemble des documents concernant la
transplantation mentionnée dans l’arrêté relatif aux règles de bonne pratique
précité. |
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Article 13- S’il est constaté à
l’occasion d’une inspection , effectuée dans l’un des établissements agrées
visés aux articles 3, 4,5,6,9 et 10 ci-dessus, que l’une des conditions
exigées en vue de la réalisation des prélèvements, des transplantations , de
la conservation ou du transport
d’organes et de tissus humains n’est plus remplie, le ministre de la
santé , ayant pris l’avis du conseil consultatif de transplantation d’organes
humains procède, après que le
directeur de l’établissement concerné
ait été mis au préalable en mesure
de présenter ses observations, au |
|
retrait de l’agrément et en informe
ledit directeur. Ce retrait peut être total ou partiel, définitif ou
temporaire.
Le retrait temporaire prend fin par arrêté du ministre de la santé , après que l’inspection ait établi que l’établissement remplit de nouveau les conditions exigées. Lorsqu’il s’agit d’un lieu d’hospitalisation privé agrée, le ministre de la santé informe également le président du conseil national de l’ordre national des médecins de ce retrait. Lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire, la décision du ministre de la santé concernant le retrait de l’agrément ou mettant fin à ce retrait, est prise sur une inspection effectuée par les services militaires habilités, et sur avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale. |
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Article 14 –
En cas de manquement grave, le ministre de la santé prononce, sans
formalité préalable, la suspension provisoire de l’agrément, en attendant les
conclusions de l’inspection prévue à l’article 13 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire,
la décision de suspension provisoire de l’agrément est prise sur avis de
l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense
nationale. Lorsqu’il s’agit d’un établissement privé agrée, copie de cette décision est transmise au président du conseil national de l’ordre national des médecins. |
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Article 15 – Les directeurs des hôpitaux publics, civils et militaires agréés, doivent faire parvenir un rapport annuel sur leur activité de prélèvement et/ou de greffes, au ministre de la santé, qui adresse une copie dudit rapport au conseil consultatif de transplantation d’organes humains. |
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Lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire, le
rapport mentionné au premier alinéa du présent article est adressé à
l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense
nationale, qui en transmet une copie au ministre de la santé. Sont tenus à la condition prévue au premier alinéa du présent article, les directeurs des lieux d’hospitalisation privés agréés pour la transplantation de la cornée ou d’organes régénérables naturellement ou de tissus humains. |
CHAPITRE
III |
DU
DON, DU PRELEVEMENT ET DE LA TRANSPLANTATION |
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Article 16 –
Sont fixées par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du
conseil consultatif de transplantation d’organes, les règles de bonne
pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport
d’organes et de tissus humains. |
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Article 17– Le prélèvement d’organes et/ou de tissus humains à des fins
thérapeutiques est interdit sur les personnes vivantes ou décédées,
présentant ou ayant présenté les
pathologies suivantes : § tumeurs
malignes ; §
hémopathies malignes ; §
infections virales évolutives (hépatite B, C et Virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) ; §
tuberculose évolutive. La liste des pathologies mentionnées
au présent article peut être complétée ou modifiée, en temps que de besoin,
par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du conseil consultatif de
transplantation d’organes humains. |
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Article 18– Hormis le cas de prélèvement à but scientifique ayant
pour objet de déterminer les causes d’un décès, tout prélèvement d’organes ou
de tissus humains ne peut être effectué sans vérification, par le médecin
responsable du prélèvement, que les
conditions préalables de consentement prévues aux articles 4, 16, 17, 18, 19,
20 et 23 de la loi n° 16-98 précitée,
sont remplies. |
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Article 19– Le ministre de la santé fixe par
arrêté, après avis du ministre de la justice, les conditions que doit remplir
le registre hospitalier du don, du refus ou d’opposition de la famille prévu
aux articles 17 et 18 de la loi n° 16-98 précitée, ainsi que la forme, le
contenu et les modalités de la tenue
dudit registre. Article 20 – Les conditions, la forme, le contenu et les modalités de
la tenue des registres de consentement et de refus prévus aux articles 10 et
14 de la loi n° 16-98 précitée, devant être tenus au tribunal de première
instance compétent à raison du domicile du donneur et ceux du registre des
transplantations prévu à l’article 24 de ladite loi, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé. Article 21– Le magistrat
ou le médecin chargé de
recueillir la déclaration
d’une personne vivante de léguer après
son décès un ou certains de
ses organes, doit noter sur
le registre prévu à cet effet
le but thérapeutique et / ou scientifique du don. Article 22– En cas de prélèvement sur une personne vivante, le lien de
parenté prévu par l’article 9 de la loi n° 16-98 susvisée doit être prouvé
devant le magistrat chargé de recueillir le consentement, au moyen d’un
extrait du livret de famille ou de tout autre document officiel. |
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Article 23–
En cas de prélèvement à des fins thérapeutiques, sur une personne en
état de mort cérébrale, il est interdit aux médecins appartenant à l’équipe
qui effectuera le prélèvement et à celle qui procédera à la greffe de
participer au constat de la mort. |
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Article 24–
Les médecins qui procèdent à un prélèvement à des fins thérapeutiques
ou scientifiques établissent un compte rendu détaillé de leur intervention et
de leurs constatations sur l’état du corps et des organes prélevés. Un
exemplaire de ce compte rendu doit être versé dans le dossier du donneur. En
cas de donneur vivant, ce dossier doit également contenir une copie du
constat du consentement du donneur tel qu’il a été établi par le magistrat
ayant dressé ce constat. Article 25– Avant
tout prélèvement sur une personne vivante, il doit être procédé à l’analyse
des antécédents médicaux et chirurgicaux, des traitements suivis par le
donneur et à un examen approfondi tel que défini à l’arrêté relatif
aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de
conservation et de transport d’organes et de tissus humains. |
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Article 26–
Préalablement à toute transplantation,
le donneur le receveur sont
soumis aux examens prévus
par l’arrêté mentionné à
l’article 16 ci-dessus, relatif
aux règles de bonne pratique de prélèvement, de
transplantation, de conservation et
de transport d’organes et de tissus humains. |
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Article 27– Les médecins qui procèdent à une transplantation doivent
établir un compte rendu
détaillé faisant état
des conditions |
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de
déroulement de la transplantation, de leurs constatations, ainsi que de
l’état du receveur. Une copie du constat est versée dans le dossier du
receveur. |
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Article 28- En vertu des dispositions de l’article 12 de la loi n°16-98 précitée, le ministre de la santé désigne par arrêté les sites au sein des hôpitaux civils et militaires ainsi que les organismes auprès desquels s’effectuera la conservation des greffons. |
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Article 30– Toutes les données recueillies sur le donneur et le receveur doivent être conservées, sous la responsabilité du médecin directeur de l’établissement, conformément aux instructions contenues dans l’arrête relatif aux règles de bonne pratique de prélèvement ,de transplantation , de conservation et de transport d’organes et de tissus humains. |
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CHAPITRE
IV |
DE
L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ORGANES ET TISSUS HUMAINS |
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Article 31 – L’importation des organes et des tissus humains peut être faite sur autorisation délivrée par le ministre de la santé après avis de l’Ordre national des médecins. |
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L’importation ne peut être autorisée qu’au profit des hôpitaux publics civils et militaires, dûment agrées à prélever et à transplanter les organes et tissus humains. |
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Article 32 –
L’autorisation
mentionnée à l’article précédent doit préciser l’origine, la nature, la
finalité et les indications permettant la traçabilité de l’organe ou du tissu
humain |
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Article 33 – La liste des hôpitaux publics civils et
militaires prévus à l’article 28 de la loi n°16-98,autorisés à importer des
organes et tissus humains, celle des organismes prévus à l’article 29 de
ladite loi autorisés à exporter les organes et tissus humains ainsi que celle
des organismes au profit desquels l’exportation des organes et des tissus
humains peut être autorisée, sont arrêtées par le ministre de la santé. |
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Chapitre V |
DU CONSEIL CONSULTATIF DE
TRANSPLANTATION D’ORGANES HUMAINS |
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Article 34 – Le conseil consultatif de transplantation
d’organes humains institué par l’article 46 de la loi n°16-98 précitée est
chargé : § de donner
son avis au ministre de la santé sur
les questions en rapport avec le don, le prélèvement , la transplantation, la conservation et le
transport d’organes et de tissus humains ; § d’élaborer et de
proposer au ministre de
la santé les règles de bonne pratique de prélèvement, de
transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus
humains . F Le conseil est consulté par
le ministre de la santé sur : ·
le
fichier national des patients en attente de greffe, tenu auprès du ministère de la
santé ; ·
l’application
des règles de bonne pratique de prélèvement , de transplantation, de
conservation et de transport d’organes et de tissus humains ; ·
les organismes autorisés à importer et à
exporter les organes et les tissus humains, ainsi
que ceux au profit desquels
l’exportation peut être autorisée ; ·
l’agrément
des lieux d’hospitalisation privés pour les transplantations ; ·
les
modèles des registres des
acceptations et du refus de prélèvement tenus à cet
effet ; ·
les
modalités de promotion du don d’organes et de tissus humains. |
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Article 35 – Le conseil est placé
sous la présidence d’un médecin
enseignant– chercheur
désigné par le ministre de la santé. Le conseil comprend les membres ci-après, désignés par le ministre de la santé , sur proposition des directeurs des centres hospitaliers agréés pour le prélèvement et la transplantation : |
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§ deux
praticiens représentant le domaine de
greffe de rein ; § deux
praticiens représentant le domaine de
greffe de cornée ; § deux praticiens représentant le domaine de greffe de moelle osseuse ; § un praticien spécialiste en anesthésie
réanimation ; § un praticien spécialiste en
immunologie ; § un praticien spécialiste en
anatomopathologie ; § un praticien spécialiste en chirurgie. F sont également membres du
conseil : §
un représentant du ministre de la justice ; §
un représentant de
l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense
nationale ; § Les trois membres , ci-après,
représentants du ministère de la santé : -
le directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires ; - le
directeur de l’épidémiologie et de la lutte
contre les maladies ; -
le directeur de la réglementation et du contentieux ; -
le directeur du centre national de transfusion sanguine ; - un représentant du conseil national de l’ordre national des médecins ; |
|
- deux représentants du personnel infirmier désignés par le ministre de la santé ; - un
représentant du personnel infirmier militaire
désigné par l’autorité gouvernementale chargée
de l’administration de la défense nationale. F Le conseil peut s’adjoindre tout praticien ou personnalité dont il estime la
participation utile en raison de ses compétences scientifiques. Article 36– Les membres désignés du conseil siègent
pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Article 37– Le conseil siège au ministère de la
santé. Il se réunit à l’initiative du ministre de la santé ou sur convocation
de son président chaque fois que de besoin et au moins tous les 3 mois. Article 38 – Le président du conseil assure
la conduite générale du conseil
et la coordination de ses
travaux. Il est chargé d’établir un rapport annuel d’activité qu’il soumet au
ministre de la santé. Article 39 – Le ministre de la santé, le ministre de la justice et le ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel. Fait a Rabat , le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002). ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de la santé, THAMI EL KHYARI. Le ministre de la justice, OMAR AZZIMAN. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique, NAJIB ZEROUALI.
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Arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de la santé n°1317-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet
2004) portant application des articles 10,14 et 15 de la loi n°16-98 relative au don,
au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. LE MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25
août 1999), notamment ses articles 10,14 et 15 ; Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre
2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article
20 ; Après avis du conseil consultatif de la transplantation
d’organes humains, Arrêtent : |
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Article 5 - Les présidents des tribunaux de première
instance sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel. Rabat, le 11
joumada II 1425(29 juillet 2004)
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Arrêté du ministre de la
santé n°1318-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application
de l’article 17 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus humains. LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la loi
n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et
de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420
(25 août 1999), notamment son article 17 ; Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre
2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article
19 ; Après avis du ministre de la justice, Après avis du conseil consultatif de la transplantation
d’organes humains, Arrête : |
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Article
premier - Conformément
aux dispositions de la loi n°16-98 précitée notamment son article 17 et du
décret n°2-01-1643 susvisé notamment son article 19, le registre hospitalier
tenu sous la responsabilité personnelle du médecin directeur de l’hôpital
agrée à effectuer le prélèvement et la transplantation d’organes humains,
afin de recevoir les déclarations de don d’organes et de tissus humains ou de
refus de ce prélèvement ou d’opposition de la famille doit répondre au contenu et forme du modèle
joint au présent arrêté. Le registre doit être de 50
pages avec une largeur de 60 centimètres et une longueur de 30 centimètres.
Les pages sont numérotées de 1 à 50 et paraphées par le directeur de
l’hôpital agrée. |
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Article2 - Le médecin directeur
de l’établissement hospitalier
doit communiquer les mentions et déclarations que comporte le registre prévu
à l’article premier ci-dessus dés
leur enregistrement au procureur du Roi prés le tribunal
de première instance territorialement compétent. Article 4 - Hormis le médecin directeur de l’établissement hospitalier agrée
concerné, seul peut
consulter le registre hospitalier visé à l’article premier du présent arrêté, le
médecin désigné, à cet effet, dans l es règles de bonnes pratiques de
prélèvement, de transplantations, de conservation et de transport d’organes
et de tissus humains. |
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Arrêté Conjoint du
ministre de la justice et du ministre de la santé n°1319-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application
de l’article 24 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus humains. LE MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25
août 1999), notamment son article 24 ; Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre
2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article 20 ; Après avis du conseil consultatif de la transplantation
d’organes humains, Arrêtent : |
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Article
premier - Conformément
aux dispositions de l’article 24 de la loi
n°16-98 susvisée et du décret n°2-01-1643 précité notamment son
article 20 , il est obligatoirement tenu sous la responsabilité personnelle
du médecin directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé un
registre spécial des transplantations d’organes réalisées dans son
établissement. |
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Article
2 - Le registre doit être de 50
pages avec une largeur de 60 centimètres et une longueur de 30 centimètres.
Les pages sont numérotées de 1 à 50
et paraphées par le directeur du lieu d’hospitalisation précité. Ce registre
doit répondre au contenu et forme du modèle joint au présent arrêté. |
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Article 3 - Le
directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé doit s’assurer
de l’accord du patient ou de sa famille ou de son représentant légal. La déclaration portant accord de transplantation
est établie conformément au modèle joint au présent arrêté. Article 4 - Le directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé est
tenu de faire parapher ledit registre, tous les mois, par le président du
tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat
désigné par lui à cette fin. Les mentions et
déclarations contenues dans ledit registre sont obligatoirement communiquées
par le directeur et dés leur enregistrement au procureur du Roi prés de ladite juridiction. Article 5 - L’ensemble
des mentions et déclarations que comporte le registre précité, Le registre
lui même une fois rempli ainsi que la fiche prévue à l’article 6 ci-dessous
sont conservés sous la responsabilité du directeur du lieu d’hospitalisation
agrée public ou privé concerné. Article 6 - Hormis
le directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé, seul peut
consulter le registre visé à l’article premier du présent arrêté, le médecin désigné, à cet
effet, dans les règles de bonnes pratiques de prélèvement, de
transplantations, de conservation et de transport d’organes et de tissus
humains.
Lesdites consultations sont consignées sur une fiche portant notamment
les nom, prénom et qualité du consultant , le but de la consultation et sa date. Article 7 - Les directeurs des lieux
d’hospitalisation agrées publics ou privés sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel. Rabat, le 11
joumada II 1425 (29 juillet 2004)
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Arrêté du ministre de la
santé n°2142 –03 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) agréant l’Hôpital
Cheikh Zaid Ibn Soultan à pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains. LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu le dahir portant loi n°1-93-228 du 22 rabii I 1414
(10 septembre 1993) créant la fondation « Cheikh Zaid Ibn Soltan ». Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25
août 1999); Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre
2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation
d’organes et de tissus humains, promulguée par le dahir n°1-99-208 du 13
joumada I 1420 (25 août 1999) ; Après avis du conseil national de l’ordre national des
médecins, Arrête : |
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Article
premier- L’Hôpital Cheikh Zaid Ibn Soultan est agréé à pratiquer
la greffe d’organes et de tissus humains. Article 2 – Le directeur de l’Hôpital Cheikh
Zaid Ibn Soultan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin Officiel. Rabat , le 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003). MOHAMED CHEIKH BIADILLAH |
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Arrêté du ministre de la
santé n°1638 –03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003) fixant la liste des
hôpitaux publics agréés à effectuer des prélèvements et des
transplantations d’organes et de
tissus humains LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25
août 1999), notamment ses articles 6,16 et 25 ; Vu le décret n°2-01-1643 du 9 octobre 2002 portant
application de la loi n°16-98 susvisée notamment son article 3 ; Après avis du conseil consultatif de la transplantation
d’organes humains, Arrête : |
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Article
premier- Les hôpitaux publics agréés à effectuer les prélèvements
et les transplantations d’organes et
de tissus humains sont : |
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§
le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat ; §
le centre hospitalier Ibn Rochd de
Casablanca ; |
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Arrêté du ministre de la santé n°1641–03 du 15 ramadan
1424 (10 novembre 2003) fixant les signes cliniques et para cliniques concordant
pour le constat de la mort cérébrale. LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de
tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25
août 1999), notamment son article 22 ; Sur proposition de l’ordre national des médecins, Après avis du conseil consultatif de la transplantation
d’organes humains, Arrête : |
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Article
premier 1- La mort cérébrale se
définit par l’arrêt irréversible des fonctions cérébrales du patient. |
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Article2-
Les signes cliniques de la
mort cérébrale sont : * le coma profond , flasque, aréactif ,
d’étiologie clairement établie en particulier lésion sévère , primaire ou
secondaire de l’encéphale, à l’exclusion du coma d’origine toxique,
endocrinienne ou métabolique, du coma dû à une hypothermie sévère (
< 35°) ou à un état de choc ;
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|
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§ pupilles fixes, ne réagissant pas à la lumière ; § absence des réflexes cornéens ; § absence de bradycardie à la
compression des globes oculaires ; § absence de réflexe oculo-vestibulaire ; § absence des réflexes de toux et de déglutition. * l’absence totale de ventilation spontanée
vérifiée par une épreuve d’hypercapnie. * un électroencéphalogramme (EEG) plat
(tracé isoélectrique) enregistré sur un patient avec une température centrale
au dessous de 35° C, en dehors de tout contexte toxique, dans les conditions
techniques requises à savoir : §
dix électrodes minimum ;
§ emplacement adéquat ;
§
technicien qualifié ;
§
tracé sans artefacts réalisé pendant une
durée minimale
de 20 minutes. * un deuxième EEG doit être pratiqué dans les mêmes conditions au minimum 4 heures après le
premier. * en cas de doute, il doit être procédé à une
angiographie carotidienne pour confirmer l’arrêt circulatoire cérébral. |
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|
Article 4- Le constat de mort cérébrale doit être
établi en deux exemplaires conformément au modèle annexé au présent arrêté et
co-signé par les deux médecins ayant constaté la mort. Un exemplaire est
versé au dossier du défunt et le second doit être conservé par
l’administration de l’hôpital. |
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|
Article 5- Le constat prévu à l’article précédent, doit être
accompagné d’un certificat du directeur de l’hôpital précisant la non
opposition du malade pour le prélèvement sur son corps d’un ou de plusieurs
organes ou tissus humains établi sur le modèle joint au présent arrêté. |
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Article 6- Les
directeurs des centres
hospitaliers et des hôpitaux concernés sont chargés de l’exécution des dispositions du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel. MOHAMED CHEIKH BIADILLAH |