FDahir  n°1.99.208 du 13 joumada I 1420(25 Août 1999)  portant   promulgation   de la   loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains.

 

 

              

               3

         

 

 FDécret n° 2-01-1643   du  2 Chaabane 1423 (9 Octobre 2002)  pris    pour    l’application    de  la Loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains.

 

 

             22

 

 

FArrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n°1317-04  du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application des articles 10,14 et 15 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

 

 

 

   

             40    

 

FArrêté du ministre de la santé n°1318-04 du 11 joumada II 1425   (29 juillet 2004) portant application de l’article 17 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

 

 

 

             42

        

 

 FArrêté Conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n°1319-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application de l’article 24 de la loi       n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

 

 

 

 

             44

 

FArrêté du ministre de la santé n°2142 –03 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) agréant l’Hôpital Cheikh Zaid Ibn Soultan à pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains.

 

 

 

            46

 

FArrêté du ministre de la santé n°1638 –03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003) fixant la liste des hôpitaux publics agréés à effectuer des prélèvements et des transplantations  d’organes et de tissus humains

 

 

            47    

 

FArrêté  du   ministre    de    la santé    n°1641–03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003)   fixant les signes cliniques et para cliniques concordant pour le constat  de la mort cérébrale.

 

 

 

 

        

            48


 

Réference : B.O n°4726-5 joumada II 1420(16-09-99)
Dahir n°1.99.208 du 13 joumada I 1420(25 Août 1999) 
portant promulgation de la loi n°16-98 relative 
au don, au prélévement et à la transplantation 
d'organes et de tissus humains

 

 

 

 


LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne ,

Vu la Constitution , notamment ses articles 26 et 58,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel , à la suite du présent dahir, la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains, adoptée par la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999).

 

       Pour contreseing :

    Le Premier ministre,

 ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

 

 

DESIGNATION

 

ARTICLES

 

 

1/ CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

 

 

1 à 8

 

                   2/ CHAPITRE II

Du don ou du legs  des organes

 

Section première

Du don et du prélèvement d’organes sur une personne vivante

 

Section 2

Du don et du prélèvement d’organes sur une personne décédée 

 

 
Section 3

Du prélèvement sur une personne décédée dans certains hôpitaux publics

 

 

 

 

 

9 à 12

 

 

 

13 à 15

 

 

 

 

 

16 à 23

 

 

                    3/ CHAPITRE III

De la transplantation

 

 

24 à 26

 

                    4/ CHAPITRE IV

De l’importation et de l’exportation des organes  humains

 

 

 

27 à 29

 

                    5/ CHAPITRE V

Dispositions pénales

 

 

30 à 47

 


 

 

 

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

 

 

Article 1 -         Le don, le prélèvement et la transplantation d’organes humains ne peuvent s’effectuer que dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application

 

 

Article 2 -     Pour l’application de la présente loi, on entend par organe humain l’élément du corps humain qu’il puisse se régénérer ou non ainsi que les tissus humains à l’exclusion de ceux liés à la reproduction.

 

 

Article 3 -    Le don, le prélèvement ou la transplantation d’organes humains ne peut avoir qu’un but thérapeutique ou scientifique.

 

 

Article 4 -   Le prélèvement d’organes ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est toujours révocable par le donneur.

 

 

Article 5 -        Le don ou le legs d’un organe humain est gratuit et ne peut, en aucun cas, et sous aucune forme , être rémunéré ou faire l’objet d’une transaction. Seuls sont dus les frais inhérents aux interventions exigées par les opérations de prélèvement et de transplantation ainsi que les frais d’hospitalisation qui y sont afférents.

 


 

 

 

 

 

 

Article 6 –        Le prélèvement   et   la  transplantation   d’organes   humains,

                   sous  réserve  des  dispositions  de  l’article 25   de  la présente  loi,

                   ne peuvent être effectué que dans  les hôpitaux publics agréés.

                 

 

Article 7 -        Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent connaître l’identité du receveur et il ne peut être divulgué aucune  information susceptible de permettre l’identification de ce donneur ou du receveur, sauf dans les cas prévus à l’article 9 ou en cas de nécessité thérapeutique.

 

 

Article 8 -       Le prélèvement ne peut être effectué s’il est de nature à mettre en danger  la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé. Le donneur doit être complètement informé des risques inhérents au prélèvement et sur ses conséquences éventuelles. Cette information, à la charge des médecins responsables du prélèvement, porte sur toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale ou professionnelle du donneur. Elle porte en outre sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.     

 

 


 

CHAPITRE II

 

DU DON OU DU LEGS D’ORGANES

 

 

 

 

Section Première - Du Don et du prélèvement d’organes sur une personne vivante

 

 

 

Article 9 -       Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants.

 

         Le prélèvement peut être effectué dans l’intérêt du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins.

 

         Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé.

 

Dahir n°1-06-140 du 30 chaoual 1427             (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n°26-05 complétant la loi     n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

Article 10 -       L’article 10 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains , promulguée par le dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), est complété comme suit :

                 « article 10.- Le donneur doit exprimer son consentement au « prélèvement devant le président du tribunal de première « instance compétent à raison du lieu de résidence du donneur ou « du lieu d’implantation de l’hôpital public agréé dans lequel le « prélèvement et la transplantation seront effectués , ou devant le « magistrat de ladite juridiction spécialement désigné à cet effet par « le président.…. . »BO n°5480 du 15 Kaada 1427 (7 décembre 2006)

                                      (La suite sans modification)

                  Le magistrat est assisté de deux médecins désignés par le ministre de la santé sur proposition du président du conseil national de l’ordre national des médecins. Ces médecins sont chargés d’expliquer au donneur la portée de son don et au magistrat l’intérêt thérapeutique du prélèvement. L’avis du procureur du Roi près la juridiction sur la suite à donner à la demande est requis par le président du tribunal ou le magistrat délégué qui dresse constat du consentement du donneur.

 

                          Copie de ce constat signé par le président du tribunal ou le magistrat délégué et les médecins concernés est remise aux médecins responsables du prélèvement

 

 

Article 11 -     Aucun prélèvement en vue d’une transplantation ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale

 

 

Article 12 -       Lorsque la transplantation ne peut intervenir concomitamment au prélèvement et justifie une conservation de l’organe. Cette dernière ne peut avoir lieu que dans un hôpital agréé pour procéder à des transplantations ou dans un des organismes visés au chapitre 4 de la présente loi. 

 

 

Section 2 : - Du Don et du prélèvement d’organes sur une personne décédée

 

 

Article 13 -     Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, et selon les formes et conditions prévues à la présente section, faire connaître sa volonté d’autoriser ou d’interdire des prélèvements d’organes sur sa personne après son décès, ou de certains d’entre eux seulement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 14 -  La déclaration du donneur potentiel est enregistrée                        auprès du président du tribunal de première  instance compétent à raison du domicile du donneur, ou du magistrat spécialement désigné à cet effet par le président. La déclaration est reçue sans frais après que le magistrat se soit convaincu de la volonté libre et éclairée du donneur potentiel et, notamment, se soit assuré que le legs est effectué gratuitement et au seul profit d’un organisme habilité à recevoir les dons d’organes. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme habilité de l’enregistrement de la déclaration et de son contenu. Le donneur potentiel peut, dans les mêmes formes, et auprès des mêmes autorités, annuler sa déclaration précédente.

 

 

 

Article 15-    La personne qui entend, de son vivant, s’opposer à un prélèvement sur son cadavre, exprime son refus par une déclaration reçue par le président du tribunal – ou le magistrat désigné à cette fin – compétent à raison de la résidence du demandeur. La déclaration est reçue sans frais et adressée par le greffe du tribunal à tous les hôpitaux compétents pour effectuer des prélèvements sur des personnes décédées. Il est fait mention de cette déclaration sur le registre spécial tenu à cet effet prévu à l’article 17 de la présente loi.

 

 

 

Section 3 - Du prélèvement sur une personne décédée dans certains hôpitaux publics

 

 

Article 16 –         Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la santé, des prélèvements d’organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées n’ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas d’opposition du conjoint et à défaut, des ascendants et à défaut, des descendants.

 

 

 

Article17–    Dans les hôpitaux visés à l’article précédent, il est obligatoirement tenu, sous la responsabilité personnelle du médecin directeur de la formation hospitalière, un registre spécial destiné à recevoir les déclarations prévues par la présente loi. Ce registre, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, est coté et paraphé tous les mois par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat délégué à cette fin. Les mentions ou déclarations qu'il comporte sont  obligatoirement communiquées au Procureur du Roi près ladite juridiction.

 

 

 

Article 18 –        Toute personne admise dans un des hôpitaux visés à l’article précédent fait connaître son refus à tout prélèvement ou, éventuellement, à certains d’entre eux. Sa déclaration qui est reçue par le médecin directeur ou le médecin désigné spécialement à cet effet par le médecin directeur doit obligatoirement être consignée dans le registre spécial prévu à l’article 17 précédent. Elle est portée à la connaissance des médecins responsables des prélèvements au sein de la formation hospitalière.

 

 

Article 19 –        Lorsque la personne admise à l’hôpital est décédée ou n’est pas en état de faire connaître son refus ou n’a pas pu le faire connaître conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, il en est fait mention sur le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant. Sont également mentionnés audit registre tous les éléments permettant de présumer que la personne admise s’opposerait à des prélèvements sur son cadavre, notamment les déclarations de sa famille que le médecin doit s’efforcer de recueillir.

 

 

 

 

Article 20 –       Lorsque le défunt est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement ne peut être effectué qu’après accord de son représentant légal consigné dans le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant, et dans la mesure où le défunt n’a pas fait connaître de son vivant son refus à de tels prélèvements. 

 

Article 21–       Le prélèvement ne peut être effectué qu’après avoir établi un constat médical de la mort cérébrale du donneur et en l’absence de toute suspicion sur les origines du décès. Ce constat est effectué par deux médecins de l’établissement hospitalier spécialement désignés à cette fin par le ministre de la santé après avis du président du conseil national de l’Ordre national des médecins. En aucun cas, ces médecins ne peuvent être affectés à l’équipe médicale chargée du prélèvement ou de la transplantation  de l’organe prélevé sur la personne dont ils ont constaté le décès.

 

Article 22 –      Le constat de la mort cérébrale est établi à partir des signes cliniques et para-clinique concordants qui sont fixés par le ministre de la santé sur proposition de l’Ordre national des médecins. Le constat de la mort cérébrale énonce les signes sur lesquels se sont fondés les médecins compétents pour constater le décès.

 

Article 23         Aucun prélèvement à but scientifique, autre que celui ayant pour objet de déterminer les causes du décès, ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou en cas d’opposition des personnes prévues à l’article 16 ci-dessus.

 

                               Lorsque   le   défunt   est   un   mineur       ou       incapable,

                    l’autorisation  est   valablement   donnée   par   le      représentant 

                     légal du mineur ou de l’incapable.

 

 


 



 

CHAPITRE III

 

 

DE LA TRANSPLANTATION

 

 

 

Article 24 –  Préalablement à la transplantation de l’organe, le médecin responsable doit  s’assurer de l’accord du receveur. Il s’assure également que l’organe n’est atteint d’aucune maladie transmissible ou susceptible de mettre en danger la vie du receveur. Il vérifie dans les limites des données acquises de la science, que l’organe devant être transplanté est compatible avec l’organisme receveur.

 

          Le ministre de la santé détermine, sur proposition du conseil national de l’Ordre national des médecins, les examens qui doivent être effectués préalablement à la transplantation des organes.

       

            Tout lieu d’hospitalisation agréé public ou privé effectuant, en vertu des dispositions de la présente loi, des transplantations d’organes, doit tenir obligatoirement, sous la responsabilité personnelle du médecin directeur, un registre spécial contenant toutes les informations utiles sur les transplantations réalisées.

 

         Ce registre, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, est coté et paraphé tous les mois par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat délégué par lui à cette fin. Les mentions ou déclarations qu’il comporte sont obligatoirement communiquées au procureur du Roi près ladite juridiction

 


 

 

 

Article 25        Les transplantations d’organes humains ne peuvent avoir lieu que dans des hôpitaux publics agréés dont la liste est fixée par le ministre de la santé, ou lorsqu’il s’agit de greffe de     cornée ou d’organes qui peuvent se régénérer naturellement ou de tissus humains, dans des lieux d’hospitalisation privés agréés à cette fin par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre national des médecins.

       

             Toutefois, il est interdit aux lieux d’hospitalisation privés agréés d’effectuer des prélèvements d’organes.

 

 

 

Article 26 –      L’agrément visé à l’article précédent est délivré aux lieux d’hospitalisation privés qui remplissent les conditions suivantes :

 

 § disposer d’un personnel médical et paramédical

     compétent en matière de greffe ;

§ être équipés des moyens techniques nécessaires à

                                      la réalisation des greffes dans des conditions

                                       satisfaisantes.  

 


 

 

CHAPITRE IV

 

 

DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ORGANES HUMAINS

 

 

 

Article 27 –       L’importation et l’exportation des organes humains sont interdits, sauf autorisation délivrée par l’administration, après avis du conseil national de l’Ordre national des médecins.

 

 

 

Article 28         L’importation d’organes humains ne peut être autorisée qu’au profit des établissements hospitaliers autorisés à procéder à des prélèvements d’organes et à des transplantations.

 

 

 

Article 29 –      L’exportation d’organes humains ne peut être autorisée qu’au profit d’organismes figurant sur une liste arrêtée par l’administration en application d’un accord intervenu entre le Royaume du Maroc et l’Etat sur le territoire duquel est installé ledit organisme.


 

 

CHAPITRE V

 

DISPOSITIONS PENALES

 

 

 

Article 30 –     Quiconque propose, par quelque moyen que ce soit, d’organiser ou de réaliser une transaction relative à un prélèvement d’organes humains, en violation des dispositions de l’article 5 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.

 

            Sont punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les personnes qui ont effectué une transaction portant sur un organe humain.

 

           Est puni des mêmes peines, quiconque a perçu ou tenté de percevoir ou a favorisé la perception d’une rémunération autre que celle qui est prévue pour la réalisation d’opérations inhérentes au prélèvement ,à la conservation ou à la transplantation d’organes humains.

La juridiction ordonne la confiscation des sommes proposées ou perçues.

 

 

Article 31          Quiconque effectue un prélèvement d’un organe humain dans un lieu autre qu’un hôpital public agrée, en violation des dispositions des articles 6 et 16 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams.

 

 

 

          Est puni des même peines , quiconque procède à la transplantation d’organes humains dans des hôpitaux qui ne figurent pas sur la liste prévue à l’article 25 de la présente loi ou Lorsqu’il s’agit de greffe de cornée ou d’organes qui peuvent se régénérer naturellement, dans des lieux d’hospitalisation privés qui ne sont pas agréés conformément aux dispositions dudit article.

          Lorsque l’infraction a été commise dans une clinique ou dans un lieu d’hospitalisation privé, le médecin directeur de l’établissement  est puni des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.

 

 

 

Article 32 –        Toute personne qui, sans excuses légales, notamment celles prévues par l’article 7 de la présente loi, viole l’anonymat du donneur ou du receveur ou des deux, ou qui fournit des informations sur  leur identité, est punie d’une peine d’amende de 50.000 à 100.000 dirhams.

 

 

Article 33 –     Quiconque procède à un prélèvement d’organes sur une personne vivante, dans un but autre que thérapeutique ou scientifique, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans, même si ladite personne a consenti au prélèvement, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son représentant légal. Dans ce dernier cas, le représentant légal est puni des peines applicables au coauteur de l’infraction.

 

 

 

 

Article 34 –    Sans préjudice des peines plus graves prévus par la loi, quiconque effectue un prélèvement d’organes sur une personne vivante majeure, sans que le consentement de celle-ci n’ait été préalablement recueilli dans les formes prévues à l’article 10  ci-dessus  ,ou après que celle-ci ait renoncé à son consentement dans les mêmes formes ,est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

 

Article 35–  Quiconque effectue un prélèvement contrairement aux dispositions de l’article 11, sur une personne vivante mineure, ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, même si le consentement de la personne concernée ou de son représentant légal a été accueilli, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

 

Article 36–      Quiconque effectue un prélèvement d’organes  humains sur une personne décédée, sans que la personne concernée n’ait fait connaître sa volonté d’autoriser ce prélèvement, dans les formes et conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, ou après que cette personne a annulé, dans les mêmes formes, sa déclaration d’autoriser le prélèvement est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 300.000 dirhams.

 

       Est puni des mêmes peines quiconque effectue un prélèvement :

 

§ sur une personne décédée qui, de son vivant, a fait connaître dans les formes prévues  à l’article 15 ci-dessus, qu’elle s’oppose à ce prélèvement ou qu’elle le refuse ;

 

 

 

§  sur  une personne  décédée  dans  l’un   des hôpitaux   prévus   à

                     l’article 16  ci-dessus,  qui   a   fait   connaître   son refus   à   tout

                     prélèvement ou à certains d’entre eux, dans les formes prévues  à

                     l’article 18   ou    malgré  l’opposition   des personnes   prévues  à

                     l’article 16 ci-dessus;

 

§      sur une personne  admise  et  décédée  dans  l’un  des hôpitaux

                     prévus à l’article 16, qui n’est pas en état  de  faire  connaître  son

                     refus, et dont l’état est mentionné sur  le registre  spécial  prévu  à

                     l’article 17 ;

 

§ sur une personne décédée dont il existe des éléments mentionnés sur le registre prévu à l’article 17 permettant de présumer qu’elle s’opposerait à des prélèvements sur son cadavre ;

 

§ sur une personne mineure décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16 ou sur un majeur incapable sans l’accord du représentant légal du mineur ou de l’incapable, consigné dans le registre prévu à cet  effet, dans la mesure où le défunt n’a pas fait connaître de son vivant, son refus de tels prélèvements, ou malgré ce refus ;

 

  § à   but   scientifique   autre  que  celui    ayant   pour    objet   de

  déterminer les causes du décès,  sans le consentement   du  défunt,

   exprimé directement dans  les formes  prévues  aux articles 13  et

   18 ou malgré  l’opposition  des personnes  prévues  à  l’article 16

    ci- dessus, ou sans l’autorisation du représentant légal du défunt

   mineur ou incapable ;

 










 

 

§ d’organes sur une personne décédée, dans un but autre que thérapeutique ou scientifique.

 

Article 37 –     Tout médecin, chirurgien ou toute autre personne qui effectue un prélèvement en violation des dispositions de l’article 9 ci-dessus, dans l’intérêt thérapeutique de personnes autres que celles

prévues audit article, est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 200.000 dirhams d’amende.

 

Article 38 –  Quiconque conserve les organes prélevés en vue d’une transplantation en dehors des lieux prévus à l’article 12 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 30.000 à 500.000 dirhams.

 

  Article 39 –    Tout médecin ou chirurgien, ou toute autre personne, qui effectue un prélèvement d’organes humains avant que le constat médical du décès du donneur ne soit légalement  établi, est puni des peines  prévues à l’article 392 du code pénal.

 

 Article 40 –       Est punie d’une peine de réclusion de cinq ans à dix ans, toute personne qui importe ou exporte des organes humains, sans l’autorisation de l’administration.

 

 Article 41 –      Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout fonctionnaire qui autorise l’importation ou l’exportation d’organes humains à une personne, à un établissement hospitalier ou à un organisme qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi.

 

 

Arti

Arti Article 42 –          Dans les cas prévus aux articles 33, ,34, 35, 36, 38, 39, 40 et 41, la juridiction ordonne l’interdiction d’exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en relation avec ce domaine, pour une durée de cinq à dix ans.

 

             Dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 37, la juridiction peut prononcer cette interdiction pour une durée n’excédant pas cinq ans.

             La juridiction   peut  aussi  ordonner  l’incapacité  d’exercer toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans à dix ans, ou à vie.

 

Article 43 –      L’article 55 du code  pénal relatif au sursis à l’exécution des peines n’est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la juridiction prononce le double du maximum des peines prévues pour les actes correspondants visés dans les articles 30, 31, 36, 37, 38 et 41 ci-dessus.

 

          Il y a récidive lorsque le coupable a commis une infraction similaire dans les cinq ans suivant une décision irrévocable rendue à son encontre pour l’un des faits prévus aux articles visés au deuxième alinéa du présent article.

 

Article 44 –     L’interdiction prévue à l’article 42 s’applique sans préjudice des sanctions administratives ou ordinales que l’infraction peut justifier.

 

Article 45 –     Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application

                    des peines plus graves prévues par la loi.

 


 

 

 

 

 

Article 46 –       IL est institué un conseil dénommé « Conseil consultatif de transplantation d’organes humains ».

 

                            Les attributions et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres de ce conseil seront fixées par voie réglementaire.

 

 

Article 47 –     Le  dahir du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) autorisant dans les hôpitaux des prélèvements sur les corps des personnes décédées est abrogé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réference : B.O n° 5070 – 28 Chaoual 1423 (2-1-2003)

 

Décret n° 2-01-1643 du 2 Chaabane 1423 (9 Octobre 2002) 
pris  pour l’application de la Loi n° 16-98 relative au don, au prélévement 
et à la transplantation d'organes et de tissus humains
 

 

 

 

 

 

 


LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus  humains, promulguée par dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 joumada II 1423 (29 août 2002),

 

 

DESIGNATION

 

ARTICLES

 

 

             1/ CHAPITRE PREMIER

 

Dispositions Générales

 

 

1 à 2

 

2/ CHAPITRE II

De l’agrément des établissements au prélèvement et à la transplantation

 

 

3 à 15

 

  3/ CHAPITRE III

 

Du don, du prélèvement et de la transplantation

 

 

16 à 30

 

 4/ CHAPITRE IV

 

De l’importation et de l’exportation des organes et tissus humains

 

 

31 à 33

 

5/ CHAPITRE V

 

Du Conseil consultatif de la transplantation  d’organes humains

 

 

34 à 39

 


 

 

CHAPITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

 

Article premier – Pour l’application de la loi n° 16-98 susvisée, les organes et tissus du corps humain pouvant faire l’objet de don, de prélèvement ou de transplantation sont les suivants :

 

ØOrganes humains :

 

Rein ;

Cœur ;

Poumon ;

Foie ;

Pancréas ;

Intestin ;

Bloc cœur – poumons ;

Globe oculaire.

 

 

 

ØTissus humains :

 

Os ;

Artères ;

Veines ;

Moelle osseuse ;

Valves cardiaques ;

Membrane amniotique ;

Peau ;

Tendons ;

Cornée ;

Ligaments ;

Dure-mère ;

 Aponévrose ;

 Cellules souches hématopoïétiques ;

 Toutes   autres  cellules   en   dehors   de   celles   liées   à

la   reproduction.

 

 


 

 

         La liste des organes et tissus visés ci-dessus peut être complétée et modifiée en tant que de besoin par arrêté du ministre de la santé sur proposition du conseil consultatif de transplantation d’organes humains.

 

 

 

Article 2 –      Pour  l’application  des dispositions   de   l’article 25  de   la  loi

                  n° 16-98 susvisée, les organes et tissus qui peuvent se régénérer naturellement sont :

 

§ La peau ;

§ La moelle osseuse ;

§ Et les os.


 

CHAPITRE II

 

DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS AU PRELEVEMENT ET A LA TRANSPLANTATION

 

 

 

Article 3 -             Le ministre de la santé arrête la liste des hôpitaux publics civils et militaires, agréés à effectuer les prélèvements et les transplantations d’organes et de tissus humains, à but thérapeutique et scientifique mentionnés aux articles 6 et 16 de la loi n° 16-98 précitée.

            Le ministre de la santé fixe également, par arrêté, la liste des hôpitaux publics agréés à effectuer uniquement des prélèvements d’organes ou de tissus humains. Cet arrêté peut limiter le prélèvement qu’un hôpital peut effectuer à un ou plusieurs types d’organes ou de tissus et définir le but du prélèvement. 

 

 

Article 4           Peuvent être agréés à effectuer le prélèvement d’organes et de tissus humains à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sur les personnes en état de mort cérébrale et sur cadavres, les hôpitaux  publics civils et militaires disposant :

§ d’une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ;

 § du personnel médical et paramédical nécessaire compétent et  suffisant ;

 §  des moyens    techniques   permettant  le constat  de  la mort

  cérébrale ;

  §  d’un local   de   prélèvement   ou   d’une salle  d’opérations  dotée

  du matériel nécessaire à l’exécution de ces prélèvements ;

 § du personnel médical compétent pour effectuer les opérations de prélèvement pour lesquelles l’autorisation est accordée ;

                     §  du personnel apte à effectuer la restauration tégumentaire ;

 

 


 

 

§      des moyens nécessaires à la conservation du corps ;

                     § des moyens nécessaires à la conservation de l’organe et/ou

                     du tissu.

 

 

Article 5 –      Peuvent être agréés à effectuer des prélèvements d’organes et de tissus sur les personnes vivantes, les hôpitaux publics, civils et militaires,  qui remplissent les conditions suivantes :

 

                      § Justifier d’une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ;

§ Disposer sur le site d’un service de réanimation ;

§ Disposer du personnel médical et paramédical nécessaire compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi des prélèvements sur les personnes vivantes ;

§ Disposer d’une salle d’opération et/ou d’un local dotés du matériel nécessaire à l’exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

 

 

Article 6 –             Peuvent être agréés pour la transplantation d’organes et de tissus humains, les hôpitaux publics civils et militaires disposant :

 

§ d’une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante de ces opérations ;

§ du personnel médical et paramédical compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi des opérations de transplantation ;

§ d’un service de réanimation ;

§ des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de transplantation précitées.


 

 

 

Article 7         Les conditions relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux moyens en personnel et matériel, aux locaux et aux salles d’opération et aux services de réanimation, mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, sont fixées dans l’arrêté du ministre de la santé relatif aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains, prévu à l’article 16 ci-dessous.

          Toute modification intervenue dans l’un des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, doit faire l’objet d’une déclaration au ministre de la santé, par  le directeur de l’hôpital public civil ou militaire, ou le directeur du lieu d’hospitalisation privé agréé.

 

 

 Article 8        Les hôpitaux publics, civils et militaires, prévus aux articles 4, 5 et 6, ci-dessus, agréés à effectuer des prélèvements et des transplantations d’organes humains, doivent garantir la conservation de l’ensemble des documents relatifs aux prélèvements et aux transplantations mentionnés à l’arrêté relatif aux règles de bonne pratique des prélèvements et des transplantations, prévu à l’article 16 du présent décret.

 

 

Article 9          Pour être agrées à effectuer la greffe de cornée ou d’organes pouvant se régénérer naturellement ou de tissus humains, en vertu de l’article 25 de la loi n° 16-98 susvisée, les lieux d’hospitalisation privés doivent répondre aux conditions prévues aux articles 6 et 10 du présent décret, ainsi qu’aux réglés de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains visées à l’article 16 ci-dessous.

 


 

 

 

Article 10    L’agrément des lieux d’hospitalisation privés peut être accordé, à la demande du directeur de la clinique au sein de laquelle la transplantation doit s’effectuer, sur proposition de l’Ordre national des médecins.

                             La demande d’agrément est établie conformément au modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

         L’arrêté d’agrément précise la nature des greffes autorisées et le ou les médecin (s) responsable (s) de la transplantation. Il est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

 

 

Article 11-      Le directeur du lieu d’hospitalisation privé agrée pour la transplantation tient à jour, sous sa responsabilité, le registre des transplantations prévu à l’article 24  de la loi n°16-98 précitée. Ce registre doit être mis à tout moment à la disposition du médecin inspecteur. 

 

 

Article 12-         Le directeur du lieu d’hospitalisation privé agréé est tenu de garantir la conservation de l’ensemble des documents concernant la transplantation mentionnée dans l’arrêté relatif aux règles de bonne pratique précité.

 

 

Article 13-          S’il est constaté à l’occasion d’une inspection , effectuée dans l’un des établissements agrées visés aux articles 3, 4,5,6,9 et 10 ci-dessus, que l’une des conditions exigées en vue de la réalisation des prélèvements, des transplantations , de la conservation ou du transport  d’organes et de tissus humains n’est plus remplie, le ministre de la santé , ayant pris l’avis du conseil consultatif de transplantation d’organes humains procède, après que  le directeur  de l’établissement concerné ait été mis au préalable   en   mesure   de   présenter    ses     observations,      au

 


 


 

retrait de l’agrément et en informe ledit directeur. Ce retrait peut être total ou partiel, définitif ou temporaire.

     

        Le retrait temporaire prend fin par arrêté du ministre de la santé , après que l’inspection ait établi que l’établissement remplit de nouveau les conditions exigées.

             Lorsqu’il s’agit d’un lieu d’hospitalisation privé agrée, le ministre de la santé informe également le président du conseil national de l’ordre national des médecins de ce retrait.

 

                               Lorsqu’il  s’agit   d’un hôpital  militaire,  la décision  du

                  ministre    de   la santé   concernant   le retrait  de  l’agrément  ou

                  mettant fin à ce  retrait,  est  prise  sur   une inspection   effectuée

                  par   les services  militaires  habilités,  et  sur  avis   de   l’autorité

                  gouvernementale   chargée   de   l’administration  de  la   défense

                  nationale.  

     

 

Article 14 –    En cas de manquement grave, le ministre de la santé prononce, sans formalité préalable, la suspension provisoire de l’agrément, en attendant les conclusions de l’inspection prévue à l’article 13 ci-dessus.

 

   Lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire, la décision de suspension provisoire de l’agrément est prise sur avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale.

 

   Lorsqu’il s’agit d’un établissement privé agrée, copie de cette décision est transmise au président du conseil national de l’ordre national des médecins.  

 


 

 

 

Article 15 –   Les directeurs des hôpitaux publics, civils et militaires agréés, doivent faire parvenir un rapport annuel sur leur activité de prélèvement et/ou de greffes, au ministre de la santé, qui adresse une copie dudit  rapport au conseil consultatif de transplantation d’organes humains.

 

 

 Lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est adressé à l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale, qui en transmet une copie au ministre de la santé.

 

Sont tenus à la condition prévue au premier alinéa du présent article, les directeurs des lieux d’hospitalisation privés agréés pour la transplantation de la cornée ou d’organes régénérables naturellement ou de tissus humains.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

CHAPITRE III

 

DU DON, DU PRELEVEMENT ET DE LA TRANSPLANTATION

 

 

 

 

Article 16 –     Sont fixées par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du conseil consultatif de transplantation d’organes, les règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains.

 

              Les actes de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains doivent être effectués dans le respect desdites règles

 

 

Article 17          Le prélèvement d’organes et/ou  de tissus humains à des fins thérapeutiques est interdit sur les personnes vivantes ou décédées, présentant ou ayant présenté  les pathologies suivantes :

§ tumeurs malignes ;

§ hémopathies malignes ;

§ infections virales évolutives (hépatite B, C et Virus de        l’immunodéficience humaine (VIH) ;

§ tuberculose évolutive.

       La liste des pathologies mentionnées au présent article peut être complétée ou modifiée, en temps que de besoin, par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du conseil consultatif de transplantation d’organes humains.

 

 

Article 18            Hormis le cas de prélèvement à but scientifique ayant pour objet de déterminer les causes d’un décès, tout prélèvement d’organes ou de tissus humains ne peut être effectué sans vérification, par le médecin responsable du  prélèvement, que les conditions préalables de consentement prévues aux articles 4, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 de la loi n° 16-98  précitée, sont remplies.

 

 


 

 

 

                                 Les indications  relatives  à   l’accomplissement  de  ladite

                      Vérification  doivent être portées  sur  le  registre  hospitalier  du

                      don et du refus prévu aux articles 17 et 18 de la loi précitée.

 

 

 

Article 19          Le ministre de la santé fixe par arrêté, après avis du ministre de la justice, les conditions que doit remplir le registre hospitalier du don, du refus ou d’opposition de la famille prévu aux articles 17 et 18 de la loi n° 16-98 précitée, ainsi que la forme, le contenu et les modalités de la  tenue dudit registre.

 

Article 20          Les conditions, la forme, le contenu et les modalités de la tenue des registres de consentement et de refus prévus aux articles 10 et 14 de la loi n° 16-98 précitée, devant être tenus au tribunal de première instance compétent à raison du domicile du donneur et ceux du registre des transplantations prévu à l’article 24 de ladite loi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé.

 

Article 21            Le magistrat    ou     le médecin     chargé    de       recueillir   la déclaration d’une personne vivante de léguer après  son  décès un ou certains de ses organes,  doit noter  sur  le registre prévu  à cet effet le but thérapeutique et / ou scientifique du don.

 

Article 22           En cas de prélèvement sur une personne vivante, le lien de parenté prévu par l’article 9 de la loi n° 16-98 susvisée doit être prouvé devant le magistrat chargé de recueillir le consentement, au moyen d’un extrait du livret de famille ou de tout autre document officiel.

 

 

 

 


 

 

 

 

Article 23     En cas de prélèvement à des fins thérapeutiques, sur une personne en état de mort cérébrale, il est interdit aux médecins appartenant à l’équipe qui effectuera le prélèvement et à celle qui procédera à la greffe de participer au constat de la mort.

 

 

Article 24    Les médecins qui procèdent à un prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques établissent un compte rendu détaillé de leur intervention et de leurs constatations sur l’état du corps et des organes prélevés.

 

Un exemplaire de ce compte rendu doit être versé dans le dossier du donneur. En cas de donneur vivant, ce dossier doit également contenir une copie du constat du consentement du donneur tel qu’il a été établi par le magistrat ayant dressé ce constat.

 

Article 25      Avant tout prélèvement sur une personne vivante, il doit être procédé à l’analyse des antécédents médicaux et chirurgicaux, des traitements suivis par le donneur et à un examen   approfondi         tel que défini à l’arrêté relatif aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains.

 

 

Article 26        Préalablement     à     toute        transplantation,      le donneur

                   le receveur    sont    soumis    aux examens    prévus   par    l’arrêté mentionné   à   l’article 16  ci-dessus,  relatif  aux règles   de  bonne pratique de prélèvement, de transplantation,  de conservation  et  de transport d’organes et de tissus humains.

 

 

Article 27       Les médecins qui procèdent à une transplantation doivent établir  un compte   rendu    détaillé    faisant    état    des  conditions


 

 

 

 

de déroulement de la transplantation, de leurs constatations, ainsi que de l’état du receveur. Une copie du constat est versée dans le dossier du receveur.

 

 

Article 28-        En vertu des dispositions de l’article 12 de la loi n°16-98 précitée, le ministre de la santé désigne par arrêté les sites au sein des hôpitaux civils et militaires ainsi que les organismes auprès desquels s’effectuera la conservation des greffons.

 

 

Article 29-           Outre les frais inhérents à la transplantation, ceux dus au titre des examens effectués sur le donneur et, le cas échéant, ceux pratiqués sur l’organe ou le tissu prélevé ou occasionnés par son prélèvement, sa conservation et son transport, sont à la charge du receveur. Les modalités de facturation de ces frais sont définies par le ministre de la santé

 

 

Article 30       Toutes les données recueillies sur le donneur et le receveur doivent être conservées, sous la responsabilité du médecin directeur de l’établissement, conformément  aux instructions contenues  dans l’arrête relatif aux règles de bonne pratique de prélèvement ,de transplantation , de conservation et de transport d’organes et de tissus humains.

 


 

 

CHAPITRE IV

 

 

DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ORGANES ET TISSUS HUMAINS

 

 

 

Article 31 –        L’importation des organes et des tissus humains peut être faite sur autorisation délivrée par le ministre de la santé après avis de l’Ordre national des médecins.

 

 

              L’importation ne peut être autorisée qu’au profit des hôpitaux publics civils et militaires, dûment  agrées à prélever et à transplanter les organes et tissus humains.

 

Article 32 –    L’autorisation mentionnée à l’article précédent doit préciser l’origine, la nature, la finalité et les indications permettant la traçabilité de l’organe ou du tissu humain

 

Article 33 –         La liste des hôpitaux publics civils et militaires prévus à l’article 28 de la loi n°16-98,autorisés à importer des organes et tissus humains, celle des organismes prévus à l’article 29 de ladite loi autorisés à exporter les organes et tissus humains ainsi que celle des organismes au profit desquels l’exportation des organes et des tissus humains peut être autorisée, sont arrêtées par le ministre de la santé.  

 


 

 

Chapitre V

 

DU CONSEIL CONSULTATIF DE TRANSPLANTATION D’ORGANES HUMAINS

 

 

 

 

Article 34 –   Le conseil consultatif de transplantation d’organes humains institué par l’article 46 de la loi n°16-98 précitée est chargé :

 

§ de donner son avis au ministre  de la santé sur les questions en rapport avec le don, le prélèvement , la  transplantation, la conservation et le transport d’organes et de tissus humains ;

 

                § d’élaborer  et  de  proposer   au ministre  de  la santé  les règles  de

                bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation

                et de transport d’organes et de tissus humains .

 

F Le conseil est consulté par le ministre de la santé sur :

·        le fichier national des patients en attente de greffe, tenu auprès

                  du ministère de la santé ;

                  

·          l’application des règles de bonne pratique de prélèvement , de

                  transplantation, de conservation et de transport d’organes et de

                  tissus humains ;

·           les organismes autorisés à importer et à exporter les organes et

                  les tissus humains, ainsi que  ceux au profit desquels l’exportation

                  peut être autorisée ;

·          l’agrément des lieux d’hospitalisation privés pour les

                  transplantations ;

·          les modèles des registres  des acceptations et du refus de

                  prélèvement tenus à cet effet ;

·        les modalités de promotion du don d’organes et de tissus

                  humains.

 

 

 

 

 

Article 35 –       Le conseil est placé sous la présidence d’un médecin  enseignant– chercheur désigné par le ministre de la santé.

            Le conseil  comprend  les membres  ci-après,  désignés par le ministre de la santé ,  sur  proposition des directeurs  des centres       hospitaliers      agréés     pour    le  prélèvement    et   la transplantation :

 

§ deux praticiens représentant  le domaine de greffe de rein ;

§ deux praticiens représentant  le domaine de greffe de cornée ;

                        § deux praticiens représentant  le domaine de greffe de moelle

                 osseuse ;

§ un praticien spécialiste en anesthésie réanimation ;

§ un praticien spécialiste en immunologie ;

§  un praticien spécialiste en anatomopathologie ;

                        § un praticien spécialiste en chirurgie.

 

F sont également membres du conseil :

   §    un représentant du ministre de la justice ;

   §   un    représentant de l’autorité gouvernementale chargée  de   l’administration de la défense nationale ;

   § Les trois membres , ci-après, représentants du ministère de la

    santé :

- le directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires ;

- le directeur   de   l’épidémiologie   et  de  la lutte  contre   les

  maladies ;                        

- le directeur de la réglementation et du contentieux ;

- le directeur du centre national de transfusion sanguine ;

-                       un représentant du conseil national de l’ordre national des médecins ;


 



 

-  deux représentants du personnel infirmier désignés par le ministre de la santé ;

 - un    représentant    du   personnel    infirmier    militaire    désigné     par

l’autorité   gouvernementale   chargée   de  l’administration  de  la  défense

nationale.

 

F Le conseil peut  s’adjoindre tout praticien  ou personnalité dont il estime la participation utile en raison de ses compétences scientifiques.

Article 36     Les membres désignés du conseil siègent pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

 

Article 37      Le conseil siège au ministère de la santé. Il se réunit à l’initiative du ministre de la santé ou sur convocation de son président chaque fois que de besoin et au moins tous les 3 mois.

Article 38 –     Le président  du  conseil  assure  la conduite  générale du  conseil  et  la coordination de ses travaux. Il est chargé d’établir un rapport annuel d’activité qu’il soumet au ministre de la santé.

Article 39 –  Le ministre de la santé, le ministre de la justice et le ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait a Rabat , le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002).

 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

 

Pour contreseing :

Le ministre de la santé,

THAMI EL KHYARI.

 

Le ministre de la justice,

OMAR AZZIMAN.

 

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres  et

de la recherche scientifique,

NAJIB ZEROUALI. 

 

 

Réference : B.O n° 5236 du 18 joumada II 1425 (5 août 2004)

 

 

 


Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n°1317-04

du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application des articles 10,14 et 15

de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes

et de tissus humains.

 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), notamment ses articles 10,14 et 15 ;

Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article 20 ;

Après avis du conseil consultatif de la transplantation d’organes humains,

                                                                              

Arrêtent :

 

 

 

      

 

Article premier -   Conformément aux dispositions de  la loi  n°16-98  précitée   notamment  ses  articles 10,14  et 15 et  du décret n°2-01-1643 susvisé notamment son article 20 , le registre du tribunal réservé aux déclarations relatives au don d’organes et de tissus humains, au refus ou à l’opposition , tenu sous la responsabilité personnelle du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de résidence du donneur, ou du magistrat spécialement désigné à cet effet par le président, doit répondre au contenu et forme du modèle joint au présent arrêté.

 

 

Article 2 -             Le registre   doit  être   de  50 pages  avec   une largeur   de   60 centimètres et une longueur  de  30 centimètres numérotées de 1 à 50.  Toutes  les pages  doivent   être  paraphées  par  le président  du  tribunal   de   première instance territorialement compétent ou par le magistrat désigné à cet effet par ledit président.

 

Article 3 -              Les mentions   et  déclarations  contenues  dans  ledit  registre, prévues     aux articles     14 et 15    de     la loi n°16-98    précitée,    doivent   être communiquées dés leur enregistrement aux directeurs des hôpitaux publics agrées.

 

       Les mentions et déclarations contenues dans ce registre,  au titre  des dispositions de l’article 10 de la loi n°16-98 , doivent être communiquées dés  leur enregistrement au directeur de l’établissement hospitalier agrée au sein  duquel  la transplantation sera effectuée.

 

 Article 4 -    Les déclarations et mentions que comportent le registre précité ainsi que le registre lui même une fois rempli, sont conservés sous la responsabilité du président du tribunal de première instance territorialement compétent ou du  magistrat spécialement désigné à cet effet par ledit président .

 

Article 5 -   Les présidents des tribunaux de première instance sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

Rabat, le 11 joumada II 1425(29 juillet 2004)

 

Le ministre de la justice,  

         MOHAMED BOUZOUBAA

              

         le ministre de la santé,

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 


 

 


 

 


Arrêté du ministre de la santé n°1318-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) portant application de l’article 17 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

 Vu la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), notamment son article 17 ;

 

Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article 19 ;

 

Après avis du ministre de la justice,

Après avis du conseil consultatif de la transplantation d’organes humains,

                                                                              

Arrête :

 

 

 

 

Article premier -   Conformément aux dispositions de la loi n°16-98 précitée notamment son article 17 et du décret n°2-01-1643 susvisé notamment son article 19, le registre hospitalier tenu sous la responsabilité personnelle du médecin directeur de l’hôpital agrée à effectuer le prélèvement et la transplantation d’organes humains, afin de recevoir les déclarations de don d’organes et de tissus humains ou de refus de ce prélèvement ou d’opposition de la famille doit  répondre au contenu et forme du modèle joint au présent arrêté.

 

               Le registre doit être de 50 pages avec une largeur de 60 centimètres et une longueur de 30 centimètres. Les pages sont  numérotées de     1 à 50 et paraphées par le directeur de l’hôpital agrée.

 

 

 

 

Article2 -               Le médecin  directeur  de  l’établissement hospitalier doit communiquer les mentions et déclarations que comporte le registre prévu à l’article premier   ci-dessus dés leur  enregistrement  au procureur  du  Roi prés le tribunal de première instance territorialement compétent.

 

                               Le directeur doit faire parapher ledit registre tous les mois par le président de la juridiction visée ci-dessus , ou le magistrat désigné par lui à cette fin.

 

Article 3 -              L’ensemble des mentions et déclarations contenues dans ledit registre, Le registre lui même une fois rempli ainsi que la fiche prévue à l’article 4 ci-dessous sont conservés sous la responsabilité du médecin directeur de l’établissement  agrée concerné

 

Article 4 -             Hormis  le médecin   directeur  de  l’établissement  hospitalier agrée    concerné,    seul    peut   consulter   le registre    hospitalier    visé     à   l’article premier du présent arrêté, le médecin désigné, à cet effet, dans l es règles de bonnes pratiques de prélèvement, de transplantations, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains.

 

             Lesdites consultations sont consignées sur une fiche portant notamment les nom, prénom et qualité du consultant , le but de la consultation  et sa date.

 

Article 5 -            Les directeurs   des établissements   hospitaliers  agrées  sont  chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

Rabat, le 11 joumada II 1425(29 juillet 2004)

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

 

 

 

 

 


 

 

Réference : B.O n° 5236 du 18 joumada II 1425 (5 août 2004)

 

 

 


Arrêté Conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n°1319-04

du 11 joumada II  1425 (29 juillet 2004) portant application de l’article 24 de la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), notamment son article 24 ;

Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains notamment son article 20 ;

Après avis du conseil consultatif de la transplantation d’organes humains,

                                                                              

Arrêtent :

 

 

 

 

 

Article premier -     Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi   n°16-98 susvisée et du décret n°2-01-1643 précité notamment son article 20 , il est obligatoirement tenu sous la responsabilité personnelle du médecin directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé un registre spécial des transplantations d’organes réalisées dans son établissement.

 

 

Article 2 -            Le registre doit être de 50 pages avec une largeur de 60 centimètres et une longueur de 30 centimètres. Les pages sont  numérotées de 1 à 50 et paraphées par le directeur du lieu d’hospitalisation précité. Ce registre doit répondre au contenu et forme du modèle joint au présent arrêté.

 

 

 

 

 

Article 3 -        Le directeur du lieu d’hospitalisation agrée public  ou  privé doit s’assurer de l’accord du patient ou de sa famille ou de  son représentant  légal.

               La déclaration portant accord de transplantation est établie conformément au modèle joint au présent arrêté.

 

Article 4  -       Le directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé est tenu de faire parapher ledit registre, tous les mois, par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat désigné par lui à cette fin.

                         Les mentions et déclarations contenues dans ledit registre sont obligatoirement communiquées par le directeur et dés leur enregistrement au  procureur du Roi prés de ladite juridiction.

Article 5 -     L’ensemble des mentions et déclarations que comporte le registre précité, Le registre lui même une fois rempli ainsi que la fiche prévue à l’article 6 ci-dessous sont conservés sous la responsabilité du directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé concerné.

Article 6 -     Hormis le directeur du lieu d’hospitalisation agrée public ou privé, seul peut consulter le registre visé à l’article premier du présent arrêté,                  le médecin désigné, à cet effet, dans les règles de bonnes pratiques de prélèvement, de transplantations, de conservation et de transport d’organes et de tissus humains.

            Lesdites consultations sont consignées sur une fiche portant notamment les nom, prénom et qualité du consultant , le but de la consultation  et sa date.       

Article 7 -     Les directeurs des lieux d’hospitalisation agrées publics ou privés sont  chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

Rabat, le 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004)

    Le ministre de la justice,  

         MOHAMED BOUZOUBAA

              

            le ministre de la santé,

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH


 

 

 

 

 

 


Arrêté du ministre de la santé n°2142 –03 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) agréant l’Hôpital Cheikh Zaid Ibn Soultan à pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu le dahir portant loi n°1-93-228 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) créant la fondation « Cheikh Zaid Ibn Soltan ».

Vu la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999);

Vu le décret n°2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains, promulguée par le dahir n°1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;

Après avis du conseil national de l’ordre national des médecins,

                                                                              

Arrête :

 

 

 

Article premier-   L’Hôpital Cheikh Zaid Ibn Soultan est agréé à pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains.

 

Article 2             Le directeur de l’Hôpital Cheikh Zaid Ibn Soultan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

Rabat , le 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003).

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

 

 

 

 


 

 

 

 


Arrêté du ministre de la santé n°1638 –03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003) fixant la liste des hôpitaux publics agréés à effectuer des prélèvements et des transplantations  d’organes et de tissus humains

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), notamment ses articles 6,16 et 25 ;

Vu le décret n°2-01-1643 du 9 octobre 2002 portant application de la loi n°16-98 susvisée notamment son article 3 ;

Après avis du conseil consultatif de la transplantation d’organes humains,

                                                                              

Arrête :

 

 

 

 

 

Article premier-    Les hôpitaux publics agréés à effectuer les prélèvements et les transplantations  d’organes et de tissus humains sont :

 

 

§ le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat ;

§ le centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca ;

§ l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat.

 

Article 2-                   Les  directeurs  des centres   hospitaliers   et    le directeur   de  l’hôpital militaire   susvisés  sont   chargés  de l ’exécution   d u  présent   arrêté  qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

Rabat, le 15 Ramadan 1424 (10 novembre 2003).

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

 

 


 

 

 

 

 


Arrêté du ministre de la santé n°1641–03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003)

fixant les signes cliniques et para cliniques concordant pour le constat

 de la mort cérébrale.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n°16-98 relative au  don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), notamment son article 22 ;

 

Sur proposition de l’ordre national des médecins,

Après avis du conseil consultatif de la transplantation d’organes humains,

                                                                              

Arrête :

 

 

 

 

Article premier 1-   La mort cérébrale se définit par l’arrêt irréversible des fonctions cérébrales du patient.

 

                                    Le diagnostic  de la mort cérébrale est établi à partir de signes  cliniques et para cliniques simultanément constatés sur toutes les composantes de l’encéphale tels que fixés par les dispositions du présent arrêté .

 

 

Article2-                     Les signes  cliniques de la mort cérébrale sont :

                        * le coma profond , flasque, aréactif , d’étiologie clairement établie en particulier lésion sévère , primaire ou secondaire de l’encéphale, à l’exclusion du coma d’origine toxique, endocrinienne ou métabolique, du coma dû à une hypothermie sévère  ( <  35°) ou à un état de choc ; 

 

* l’abolition des réflexes  du tronc cérébral qui se manifeste tel que suit :

 

 

§ pupilles fixes, ne réagissant pas à la lumière ;

§ absence des réflexes cornéens ;

§ absence de bradycardie à la compression des globes oculaires ;

§ absence de réflexe oculo-vestibulaire ;

            § absence des réflexes de toux et de déglutition.

*  l’absence   totale   de   ventilation    spontanée    vérifiée     par      une épreuve d’hypercapnie.

 

                     La persistance des réflexes de réaction de retrait d’origine purement médullaire aux quatre membres à la stimulation douloureuse n’est pas incompatible avec le diagnostic de mort cérébrale.

Article 3-     Les signes para  cliniques de la mort cérébrale sont :

* un électroencéphalogramme (EEG) plat (tracé isoélectrique) enregistré sur un patient avec une température centrale au dessous de 35° C, en dehors de tout contexte toxique, dans les conditions techniques requises à savoir :

§ dix électrodes minimum ;

         § emplacement adéquat ;

         § technicien qualifié ;

         § tracé sans artefacts réalisé pendant une durée minimale

            de 20 minutes. 

* un deuxième EEG doit être pratiqué dans les mêmes  conditions  au  minimum

 4 heures après le premier.     

        

     Lorsque le patient est un enfant âgé de moins de 2 ans, cet EEG est pratiqué 24 heures  après le premier.

 

* en cas de doute, il doit être procédé à une angiographie carotidienne pour confirmer l’arrêt circulatoire cérébral.

 

 

 

 


 

 

 

Article 4-     Le constat de mort cérébrale doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle annexé au présent arrêté et co-signé par les deux médecins ayant constaté la mort. Un exemplaire est versé au dossier du défunt et le second doit être conservé par l’administration de l’hôpital.

 

           Le constat de mort cérébrale doit être accompagné d’une pièce faisant état de la non opposition de la famille du défunt établi sur le modèle joint au présent arrêté.

 

 

Article 5-     Le constat prévu à l’article précédent, doit être accompagné  d’un certificat du directeur de l’hôpital précisant la non opposition du malade pour le prélèvement sur son corps d’un ou de plusieurs organes ou tissus humains établi sur le modèle joint au présent arrêté.

 

 

 

Article 6-      Les directeurs des centres  hospitaliers  et  des hôpitaux  concernés sont chargés de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

Rabat, le 15 Ramadan 1424 (10 novembre 2003).

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH